L-6, r. 4 - Règlement sur les bingos

Texte complet
25. Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 7, les licences de bingo en salle et les licences de gestionnaire de salle visant une salle située dans l’une ou l’autre des régions mentionnées au sous-paragraphe b de ce paragraphe sont valides pour une période de 18 mois débutant le 1er juin 2008, si les demandeurs de telles licences ont transmis à la Régie leur demande conformément à l’article 24.
Dans ce cas et malgré l’article 11, les droits exigibles pour la délivrance d’une licence de bingo en salle visée au premier alinéa sont de:
1°  75 $, si les besoins de fonds du demandeur sont de moins de 3 000 $;
2°  150 $, si ces besoins sont de 3 000 $ et plus, mais de moins de 6 000 $;
3°  375 $, si ces besoins sont de 6 000 $ et plus, mais de moins de 11 250 $;
4°  525 $, si ces besoins sont de 11 250 $ et plus, mais de moins de 22 500 $;
5°  825 $, si ces besoins sont de 22 500 $ et plus, mais de moins de 45 000 $;
6°  1 125 $, si ces besoins sont de 45 000 $ et plus, mais de moins de 67 500 $;
7°  1 425 $, si ces besoins sont de 67 500 $ et plus, mais de moins de 90 000 $;
8°  1 575 $, si ces besoins sont de 90 000 $ et plus, mais de moins de 112 500 $;
9°  1 800 $, si ces besoins sont de 112 500 $ et plus, mais de moins de 135 000 $;
10°  2 025 $, si ces besoins sont de 135 000 $ et plus.
Lorsque la licence de bingo en salle autorise son titulaire à vendre des billets-surprise, des droits de 780 $ s’ajoutent à ceux prévus à l’alinéa précédent, si les besoins de fonds du demandeur sont de 22 500 $ et plus.
D. 1107-2007, a. 25.